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Règlement communal relatif à la sécurité des établissements recevant du public

 

Zone de Texte: Règlement communal relatif à la sécurité des établissements recevant du public.

 

  1. Généralités

 

    1. Objet

 

Le présent règlement fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des établissements recevant du public afin de :

 

  • prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie;
  • assurer la sécurité des personnes;
  • faciliter de façon préventive l’intervention de la zone de secours.

 

    1. Domaine d’application

 

Le présent règlement est applicable à tous les immeubles, locaux et lieux où le public est admis soit gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d’une carte de membre, soit sur invitation… Ces immeubles, locaux ou lieux sont désignés ci-après par le terme “l’établissement”.

 

Les établissements suivants sont cependant exclus du champ d’application du présent règlement:

      1. les établissements installés dans des structures temporaires démontables (type chapiteaux, installations foraines, marchés...) établies pour une période inférieure à 3 mois.
      2. les établissements répondant aux conditions cumulatives suivantes:
        • tous les espaces accessibles au public, à l’exception éventuelle des sanitaires et des vestiaires à manteaux, sont situés à un niveau d’évacuation;
        • la capacité maximale d’accueil calculée conformément à l’article 0.3.2 cidessous est strictement inférieure à 50 personnes;
        • l’établissement n’accueille pas de débit de boissons (pas même occasionnel, payant ou non) ;

Les établissements exclus du champ d’application du présent règlement doivent respecter les prescriptions spécifiques les concernant.

 

N’est pas considéré comme lieu accessible au public le cabinet individuel d’une profession libérale.

 

Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment:

  • la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, ainsi que l’Arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la Loi du 30 juillet 1979 précitée et l’Arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la Loi du 30 juillet 1979 précité.
  • l’Arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;
  • le Code du bien-être au travail;
  • le Règlement général pour la protection du travail;
  • le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

 

 

    1. Terminologie

 

      1. La terminologie utilisée est celle définie en l’annexe 1 de l’Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire à l’exception des points 1.6.2, 5.6.5 et 5.6.7.

 

      1. Capacité maximale np d’un établissement.
        1. Prenons :

np = le nombre maximal d’occupants de l’établissement;

nr = le nombre d’occupants d’une partie de l’établissement qui peut être déterminé avec précision en fonction du mobilier fixe (1 personne par siège, 2 personnes par mètre linéaire de banc/ banquette);

ns = le nombre d’occupants de l’établissement qui ne peut être déterminé avec précision en fonction du mobilier fixe.

 

        1. La valeur ns est conventionnellement déterminée comme suit :
          • magasins de vente, bureaux accessibles au public :
            • sous-sols: 1 personne par 6m² de surface totale des salles.
            • niveau(x) d’évacuation: 1 personne par 3m² de surface totale des salles.
            • étages supérieurs au niveau d’évacuation: 1 personne par 4m² de surface totale des salles;
          • bibliothèques, ludothèques, salles d’attente, salles de jeux-casinos, salles d’exposition, salles de sport uniquement réservées à ces usages, à l’exclusion des buvettes, foyers… : 1 personne par 3m² de surface totale des salles;
          • autres espaces accessibles au public (notamment cafés, brasseries, restaurants, snacks, salons de dégustation, débits de boissons, salles de réunion, de culte, de fêtes, de concerts, salles polyvalentes, dancings et établissements analogues…): 1 personne par m² de surface totale des salles;
          • les espaces sanitaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la capacité;
          • l’exploitant des types d’établissements ci-dessous peut, sur base d’une demande écrite respectant le modèle fixé en annexe 1, solliciter une modification de la valeur ns citée au présent article, aux conditions reprises ci-après:
            • Restaurants (à l’exclusion des établissements où la vente ou la

consommation de boisson sans repas est possible, tels que snacks, brasseries, cafés-restaurants…): ns doit être compris entre 0,5 et 1 personne par m² de surface totale des salles;

            • Salles de sports (à l’exclusion des buvettes, tribunes ou autres espaces pour les spectateurs...): ns doit au moins être égal au nombre maximum de participants requis pour le(s) sport(s) pratiqué(s) sur le terrain, y

compris les éventuels joueurs de réserve, entraîneurs et arbitres, le tout multiplié par 2 (pour tenir compte du roulement);

            • Salles sans mobilier non fixe (exemples possibles: salle de concert, dancing): ns doit être compris entre 1 et 3 personnes par m² de surface totale des salles.
          • lorsque le nombre de personnes admissibles ne peut être déterminé d’une manière absolue en fonction des critères ci-dessus, l’exploitant le fixe sous sa propre responsabilité.
        • np = nr + ns.

 

        1. La capacité maximale d’un établissement telle que définie dans le présent règlement est la capacité de sécurité du point de vue de la prévention contre l’incendie. Il appartient à l’exploitant de s’assurer que son établissement respecte les autres règlements ou contraintes liées au bâtiment ou à l’exploitation pour cette capacité (en matière de permis d’environnement, de stabilité à froid du bâtiment, …)

 

      1. FA: abréviation pour “à fermeture automatique”.

FAI: abréviation pour “à fermeture automatique en cas d’incendie”.

 

      1. Voie d’évacuation: cheminement menant à une sortie; les voies d’évacuation englobent les chemins d’évacuation, les escaliers, les cages d’escaliers et les coursives. Des voies d’évacuation sont indépendantes lorsqu’elles permettent de rejoindre des sorties distinctes via des cheminements appartenant à des volumes séparés entre eux par des parois EI60 (EI30 dans le cas des bâtiments d’un seul niveau) et portes EI130.

 

      1. Lors de l’utilisation d’un escalier, la distance à prendre en compte pour le trajet sur celui-ci correspond à la hauteur à franchir multipliée par 2,5.

 

      1. Bâtiment existant: bâtiment non soumis à l’Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire (cfr Art. 1 de cet Arrêté royal).

 

      1. Vestiaire à manteaux: lieu où l'on dépose momentanément les vêtements d'extérieur (manteaux), les parapluies, cannes, etc., dans certains établissements publics. Ce terme n’inclut pas le lieu où l'on revêt la tenue propre à une activité sportive, professionnelle...

 

  1. Accessibilité

 

    1. Les chemins d’accès sont déterminés par la zone de secours, suivant les lignes directrices suivantes:
  • pour les bâtiments à un seul niveau hors sol, les véhicules d’incendie doivent pouvoir parvenir jusqu’à au moins 60 mètres d’une façade du bâtiment;
  • pour les bâtiments à plus d’un niveau hors sol, dont seul(s) le(s) niveau(x) d’évacuation et/ou le niveau immédiatement supérieur est (sont) accessible(s) au public, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir parvenir jusqu’à 20 mètres d’une façade au moins, et les échelles de pied de la zone de secours doivent pouvoir atteindre en un point au moins de cette façade, chaque niveau accessible au public;
  • pour les autres bâtiments, les véhicules d’incendie doivent pouvoir atteindre, en un point au moins une façade donnant accès à chaque niveau accessible au public.

 

1.2 En sous-sol, seul le niveau situé immédiatement sous le niveau d’évacuation le plus bas peut comporter des locaux accessibles au public. Cette disposition ne concerne pas le niveau où seuls les sanitaires et/ou le vestiaire à manteaux sont accessibles au public ni les parkings publics.

 

 

 

 

 

 

  1. Compartimentage et évacuation

 

    1. Taille des compartiments

 

      1. L’établissement est divisé en compartiments dont la superficie ne dépasse pas 2500 m² sauf :
        • pour les parkings (voir 5.2);
        • pour les établissements situés dans des bâtiments de plain-pied, dans lesquels la superficie maximale autorisée est de 3500m².

 

      1. La hauteur d’un compartiment correspond à la hauteur d’un niveau. Toutefois, les exceptions suivantes sont admises:
  1. les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2);
  2. la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux superposés (duplex) pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2500m²;
  3. la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 3 niveaux superposés (triplex) pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 500m² et que ce compartiment soit équipé :
    • soit d’une installation de détection automatique d’incendie de type centralisé.
    • soit de détecteurs d’incendie autonomes.

Dans les 2 cas, les détecteurs de fumées sont au moins placés à raison d’un appareil par local de moins de 80m² et d’un appareil par tranche de 80m² entamée dans les autres locaux; dans les cuisines, le détecteur est de type thermique ou thermo-vélocimétrique. Les détecteurs ne sont pas exigés dans les sanitaires.

 

      1. Un compartiment peut dépasser les limites de superficie et/ou de nombre de niveaux cités aux alinéas précédents à la condition qu’il soit équipé d’installations actives de protection contre l’incendie (détection automatique, désenfumage, extinction automatique...) déterminées par la zone de secours.

 

    1. Evacuation des compartiments accessibles au public

 

      1. Généralités

 

        1. Les escaliers, dégagements et sorties ainsi que les portes et voies qui y conduisent permettent une évacuation rapide et aisée des personnes. Ils ne peuvent pas être encombrés par des objets présentant un risque d’incendie ou constituant une entrave à la circulation des personnes.

L’emploi de tentures, rideaux… au travers des voies d’évacuation, ou masquant les issues ou en gênant l’utilisation est interdit.

 

        1. Les voies d’évacuation du public ne peuvent pas traverser de cuisine, local technique, réserve, parking intérieur ou local analogue.

 

        1. Les sorties des compartiments donnent accès à l’extérieur, à une cage d’escaliers ou un chemin d’évacuation dont les parois intérieures sont EI60 et dont les portes dans ces parois sont EI130 FA ou FAI jusqu’à l’extérieur.

 

 

Elles permettent d’aboutir à la voie publique ou à un endroit sûr et à l’air libre dont la superficie est proportionnée à la capacité maximale de l’établissement et permettant de rejoindre la voie publique sans passer par le compartiment sinistré.

 

        1. Lorsque plusieurs sorties sont nécessaires, elles sont situées en zones opposées. Dans ce cas, en atténuation du point 2.2.1.3, au maximum la moitié des sorties nécessaires en nombre et en largeur peut donner dans un compartiment voisin faisant partie du même établissement et donnant lui-même accès à un lieu sûr.

 

        1. L’évacuation des parties du bâtiment ne faisant pas partie de l’établissement est indépendante de celui-ci, sauf s’il s’agit du logement occupé par l’exploitant.

 

        1. Le parcours à l’air libre est exclu du calcul des distances.

 

 

      1. Nombre de sorties et de voies d’évacuation.

 

        1. Aucun point accessible au public d’un établissement ne peut se situer à plus de 45 m d’une sortie.

 

        1. Sorties des compartiments
          1. Capacité du compartiment inférieure ou égale à 499 personnes: 2 sorties.
          2. Capacité du compartiment supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la capacité du compartiment par 1000.

 

        1. Au niveau situé sous le niveau d’évacuation le plus bas:
          1. Capacité du niveau inférieure ou égale à 99 personnes: 2 voies d’évacuation.
          2. Capacité du niveau comprise entre 100 et 499 personnes: 2 voies d’évacuation indépendantes.
          3. Capacité du niveau supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n voies d’évacuation indépendantes, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la capacité du niveau par 1000.

 

        1. Aux niveaux situés au-dessus du niveau d’évacuation le plus haut:
          1. Capacité cumulée du niveau considéré et des niveaux supérieurs faisant partie du même compartiment inférieure ou égale à 99 personnes: 2 voies d’évacuation.
          2. Capacité cumulée du niveau considéré et des niveaux supérieurs faisant partie du même compartiment comprise entre 100 et 499 personnes: 2 voies d’évacuation indépendantes.
          3. Capacité cumulée du niveau considéré et des niveaux supérieurs faisant partie du même compartiment supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n voies d’évacuation indépendantes, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la capacité cumulée par 1000.

 

 

 

 

        1. Sorties des locaux
          1. Capacité du local inférieure ou égale à 99 personnes: 1 sortie.
          2. Capacité du local comprise entre 100 et 499 personnes: 2 sorties.
          3. Capacité du local supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la capacité cumulée par 1000.

 

        1. Exceptions:
          1. Un seul escalier suffit pour le niveau où seuls les sanitaires et/ou le vestiaire à manteaux sont accessibles au public.
          2. Un seul escalier suffit pour le niveau immédiatement supérieur (noté R+1 ci-dessous) au niveau d’évacuation le plus haut si (conditions cumulatives):
            • les niveaux supérieurs au R+1 ne sont pas accessibles au public;
            • la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m²;
            • la capacité du niveau R+1 est inférieure ou égale à 49 personnes;
            • la distance maximale de tout point accessible au public du R+1 jusqu’à la sortie est de maximum 30 mètres;
            • l’espace accessible au public du niveau R+1 dispose d’une baie de façade accessible aux échelles de la zone de secours, permettant l’évacuation.
          3. Une seule cage d’escaliers suffit pour les 2 niveaux immédiatement supérieurs (notés respectivement R+1 et R+2 ci-dessous) au niveau d’évacuation le plus haut si (conditions cumulatives):
            • les niveaux supérieurs au R+2 ne sont pas accessibles au public;
            • la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m²;
            • la capacité des niveaux R+1 et R+2 est inférieure ou égale à 49 personnes par niveau;
            • la distance maximale de tout point accessible au public des niveaux R+1 et R+2 jusqu’à la cage d’escaliers est de maximum 30 mètres;
            • l’espace accessible au public des niveaux R+1 et R+2 dispose à chaque niveau d’une baie de façade accessible aux échelles (R+1) et

auto-échelles (R+2) de la zone de secours, permettant l’évacuation.

 

          1. Au(x) niveau(x) d’évacuation, une seule sortie directe du compartiment vers l’extérieur suffit si (conditions cumulatives):
            • la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m²;
            • la distance maximale de tout point accessible au public du compartiment jusqu'à la sortie est de maximum 30 mètres.
            • l’espace accessible au public du compartiment dispose à chaque niveau (hors niveau(x) d’évacuation) d’une baie de façade accessible aux

auto-échelles de la zone de secours, permettant l’évacuation.

            • pour les compartiments qui font intégralement partie d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment existant:
              • la capacité de chaque niveau du compartiment est inférieure ou égale à 99 personnes;
              • et la capacité du compartiment est inférieure ou égale à 149 personnes;
            • pour les compartiments qui ne font pas intégralement partie d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment existant:
              • la capacité du compartiment est inférieure ou égale à 99 personnes.

 

      1. Les portes

 

        1. Généralités
  • Toute porte automatique est équipée d’un dispositif de type fail-safe ou tel que si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s’ouvre aisément à la main et libère la largeur totale de la baie.
  • Toutes les portes situées sur le parcours des voies d’évacuation s’ouvrent facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser pour sortir en cas d’urgence.
  • Les issues réalisées à l’aide de portes à deux vantaux répondent aux prescriptions suivantes:
          1. Soit le vantail prioritaire présente la largeur utile requise; dans ce cas, le vantail secondaire peut être équipé de verrous;
          2. Soit le vantail prioritaire ne présente pas la largeur utile requise, celle-ci étant atteinte par l’ouverture des deux vantaux. Dans ce cas, le vantail secondaire s’ouvre en même temps que le vantail prioritaire et sans intervention sur un quelconque accessoire additionnel tel que verrou, serrure ou autre quincaillerie.

 

        1. Etablissement d’une capacité inférieure ou égale à 49 personnes

La porte de sortie peut être battante ou coulissante. Les portes de sortie de secours s’ouvrent dans le sens de l’évacuation.

 

        1. Etablissement d’une capacité supérieure ou égale à 50 personnes

Les portes de sortie, de sortie de secours, celles situées sur le chemin d’évacuation et celles des locaux d’une capacité d’au moins 50 personnes s’ouvrent dans les sens de l’évacuation.

Cependant, pour les établissements dont la densité d’occupation est de maximum 1 personne/m², la sortie normale (de l’établissement ou d’un local) peut répondre aux prescriptions du point 2.2.3.2 si le nombre maximum de personnes amenées à l’utiliser - compte tenu de l’évacuation par les autres sorties qui s’ouvrent dans le sens de l’évacuation - est strictement inférieur à 50 personnes. Cette disposition n’est applicable qu’à une seule sortie par local ou établissement.

 

      1. Evacuation des PMR

Lorsque des niveaux - autres que ceux d’évacuation - sont desservis par un ascenseur, il appartient à l’exploitant de déterminer, sur base d’une analyse des risques, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et, si nécessaire, l’évacuation rapide des PMR, sans les mettre en danger.

 

  1. Prescriptions relatives à certains éléments de construction

 

    1. Traversées de parois

Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d’électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction.

 

    1. Eléments structuraux

 

      1. a) Les éléments de structure du bâtiment, y compris les planchers situés à l’intérieur et à la limite de l’établissement, sont R60.

b) Pour les bâtiments à simple rez-de-chaussée (un seul niveau hors sol), les éléments de structure de ce niveau sont R30; ceux des éventuels sous-sols (plancher du

rez-de-chaussée inclus) sont R60.

 

      1. Les éléments de structure des toitures surplombant directement l’établissement sont R30.

 

      1. Les éléments de structure qui ne répondent pas par nature aux prescriptions R30 ou R60 sont protégés par un matériau respectivement EI30 ou EI60.

 

    1. Parois verticales et portes intérieures
      1. Les parois séparant l’établissement du reste du bâtiment (en ce compris le logement occupé par l’exploitant) et des bâtiments voisins sont EI60. Les portes dans ces parois sont EI130 FA.

 

      1. a) Sauf prescription plus contraignante par ailleurs, à l’intérieur de l’établissement, les parois séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas sont EI30 et les portes dans ces parois sont EI130.
  1. La prescription précédente ne s’applique pas aux réserves et parties privées de l’établissement d’une surface inférieure à 10 m² si:
    • ces locaux ne contiennent ni installation de cuisine ni installation technique;
    • ces locaux, hors boissons, ne contiennent ni :
      • de liquides inflammables dont le point éclair est inférieur à 50°C;
      • plus de 50 litres de liquides inflammables dont le point d’éclair est compris entre 50° et 100°C;
      • plus de 5 litres (volume des récipients) de gaz combustibles (comprimés, liquéfiés ou dissous).
    • ces locaux sont équipés d’un détecteur optique de fumée répondant à l’article 3 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21.10.2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements.
    • ces locaux sont eux-mêmes séparés du reste de l’établissement par des parois et portes EI30 et EI130.

 

    1. Plafonds et faux-plafonds

Dans les voies d’évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines, les faux-plafonds sont EI30 selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou ont une stabilité au feu de ½ heure selon la norme NBN 713-020. Cette prescription ne s’applique pas aux sanitaires.

 

  1. Prescriptions relatives à la construction des bâtiments et des espaces d’évacuation

 

    1. Compartiments

Les parois entre compartiments sont EI60 sauf dans le cas cité au 3.2.1b), où elles sont EI30. Les portes dans ces parois sont EI130 FA ou FAI.

 

 

 

    1. Cages d’escaliers intérieures et escaliers intérieurs

 

      1. Conception.

 

        1. Les parois intérieures des cages d’escaliers sont EI60; les portes dans ces parois sont EI130 FA ou FAI.

 

        1. Au niveau d’évacuation, les cages d’escaliers donnent accès à l’extérieur soit directement, soit via un chemin d’évacuation dont les parois intérieures sont EI60 et les portes dans ces parois sont EI130 FA ou FAI.

 

        1. Une baie de ventilation débouchant à l’air libre d’une section de 1m² minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d’escaliers. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d’ouverture et de fermeture est manuelle et est placée de façon bien visible au niveau d’évacuation.

Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escaliers desservant les sous-sols ni celles ne desservant qu’un niveau d’évacuation et le niveau immédiatement supérieur.

Lorsque les cages d’escaliers relient au maximum 2 étages, dont la surface est égale ou inférieure à 300m², au niveau d’évacuation, la superficie de la baie de ventilation peut être réduite à 0,5m².

 

      1. Escaliers

 

        1. Les escaliers, qu’ils soient placés ou non dans une cage d’escaliers, présentent les caractéristiques suivantes:
          1. de même que les paliers, ils présentent R30; s’ils ne le sont pas par nature, ils sont protégés sur leur face inférieure par un élément EI30;
          2. ils sont pourvus de contremarches pleines;
          3. ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté; toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit pour autant qu’il n’existe pas de risque de chute; dans ce cas, elle est placée côté extérieur quand l’escalier n’est pas de type droit;
          4. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins;
          5. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm;
          6. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37°);
          7. a) ils sont du type droit;
  1. toutefois, les escaliers à quart(s) tournant(s) sont admis si (conditions cumulatives):
    • la capacité des niveaux qu’ils desservent est strictement inférieure à 100 personnes;
    • la densité d’occupation des locaux et niveaux qu’ils desservent ne dépasse pas 1 personne/m²;
    • ils sont à balancement continu;
    • en aggravation du point 4 cidessus, leurs marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée;
    • il n’y a pas plus de deux quarts tournants entre 2 niveaux successifs.

 

 

        1. Toutefois, un escalier ne répondant qu’aux prescriptions des points 3, 4 et 5 de l’article 4.2.2.1 est admis dans les cas suivants:
  • Cas 1: l’escalier dessert un niveau ne comprenant pas de locaux accessibles au public autres que les sanitaires et/ou le vestiaire à manteaux;
  • Cas 2 (conditions cumulatives):
    • les locaux et niveaux desservis par cet escalier disposent d’un accès à un autre escalier conforme à l’article 4.2.2.1;
    • la capacité des niveaux qu’il dessert est inférieure à 100 personnes;
    • la densité d’occupation des locaux et niveaux qu’il dessert ne dépasse pas 1 personne/m²;
    • en aggravation du point 4 de l’article 4.2.2.1, les marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée et l’escalier est à balancement continu s’il n’est pas du type droit.

 

        1. Toutefois, un escalier ne répondant qu’aux prescriptions des points 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 4.2.2.1 est admis dans les cas suivants (conditions cumulatives):
  • l’escalier dessert le niveau supérieur d’un duplex répondant aux conditions du point 2.2.2.6b);
  • l’escalier (marches et paliers compris) est composé uniquement de matériaux de classe A1 ayant une température de fusion supérieure à 727° C.

 

    1. Escaliers extérieurs

Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d’évacuation.

Les dispositions du point 4.2.2 leur sont applicables avec les dérogations suivantes:

  • aucune stabilité au feu n’est requise, mais le matériau est de classe A1.
  • les contremarches ne sont pas obligatoires.

 

    1. Dimensionnement des voies d’évacuation

 

      1. Pour les établissements dont la densité d’occupation ne dépasse pas 1 personne/m², la largeur utile des dégagements (chemins d’évacuation, escaliers, paliers,...) pouvant être utilisés par le public et de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage est déterminée comme suit:
        • leur largeur utile ne peut pas être inférieure à 0,80 m;
        • la largeur utile totale des chemins d’évacuation et des sorties d’un compartiment est au moins égale, en cm, au nombre maximum de personnes admissibles dans ce compartiment. Il en est de même pour les locaux et les niveaux;
        • la largeur utile totale des escaliers est au moins égale au nombre maximum de personnes qui doivent les utiliser pour quitter l’établissement multiplié par 1,25 pour les escaliers descendants (vers les sorties) et par 2 pour les escaliers montants;
        • en ce qui concerne les cages d’escaliers et escaliers extérieurs uniquement, le calcul de ces largeurs peut être basé sur l’hypothèse que, lors de l’évacuation, toutes les personnes d’un étage gagnent ensemble l’étage voisin et que celuici est déjà évacué lorsqu’elles y arrivent. Dans ce cas, seule la largeur utile effective be est prise en compte dans le calcul des largeurs d’évacuation disponibles.

 

 

 

      1. Pour les établissements dont 1 personne/m² < densité d’occupation 2 personnes/m², la largeur utile des dégagements (chemins d’évacuation, escaliers, paliers,...) pouvant être utilisés par le public et de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage est déterminée comme suit:
        • leur largeur utile ne peut pas être inférieure à 0,80 m;
        • la largeur utile effective totale des chemins d’évacuation et des sorties d’un compartiment est au moins égale, en cm, au nombre maximum de personnes admissibles dans ce compartiment. Il en est de même pour les locaux et les niveaux;
        • la largeur utile effective totale des escaliers est au moins égale au nombre maximum de personnes qui doivent les utiliser pour quitter l’établissement multiplié par 1,25 pour les escaliers descendants (vers les sorties) et par 2 pour les escaliers montants;
        • les largeurs utiles effectives des dégagements desservant un même compartiment ne diffèrent pas entre elles de plus d’une unité de passage. Il en est de même pour les locaux et les niveaux.

 

      1. Pour les établissements dont la densité d’occupation est supérieure à 2 personnes/m², la largeur utile des dégagements (chemins d’évacuation, escaliers, paliers,...) pouvant être utilisés par le public et de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage est déterminée comme suit:
        • leur largeur utile ne peut pas être inférieure à 0,80 m;
        • la largeur utile effective totale des chemins d’évacuation et des sorties d’un compartiment est au moins égale, en cm, au nombre maximum de personnes admissibles dans ce compartiment, multiplié par 1,20. Il en est de même pour les locaux et les niveaux;
        • la largeur utile effective totale des escaliers est au moins égale au nombre maximum de personnes qui doivent les utiliser pour quitter l’établissement multiplié par 1,50 pour les escaliers descendants (vers les sorties) et par 2,40 pour les escaliers montants;
        • les largeurs utiles effectives des dégagements desservant un même compartiment ne diffèrent pas entre elles de plus d’une unité de passage. Il en est de même pour les locaux et les niveaux.

 

    1. Signalisation

 

      1. Le numéro d’ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs.

 

      1. L’indication de l’emplacement et de la direction des sorties et sorties de secours répond aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Les inscriptions sont lisibles de n’importe quel endroit de l’établissement, de jour comme de nuit, même en cas de défaillance de l’éclairage normal.

 

      1. Les portes et dégagements ne menant pas à une sortie portent la mention bien visible “Sans issue”.

 

      1. Dans les parkings, une signalisation supplémentaire des voies d’évacuation est placée au sol ou au ras du sol.

 

 

  1. Prescriptions relatives à la construction de certains locaux et espaces techniques.

 

    1. Locaux et espaces techniques

 

      1. Généralités

Les parois séparant les locaux techniques du reste du bâtiment sont EI60. Les portes dans ces parois sont EI130 FA.

 

      1. Chaufferies et installations de chauffage

 

        1. Généralités
          • Les appareils de chauffage sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Toutes les dispositions sont prises pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou autre accident.
          • Les appareils de chauffage non électriques sont raccordés à une cheminée ou à un conduit de fumées aboutissant à l’air libre; ils ne peuvent être mobiles.
          • Les cheminées et conduits de fumées des appareils de chauffage sont construits en matériaux incombustibles et sont convenablement entretenus.
          • Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d’incendie.
        2. Les générateurs de chaleur à combustion des installations de chauffage central destinées au chauffage du bâtiment ou à la production d’eau chaude sont placés dans des chaufferies réservées à cet effet, convenablement ventilées et dont les parois et les portes répondent aux prescriptions de l’article 5.1.1. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont installés que des générateurs à chambre de combustion étanche à tirage mécanique d’une puissance calorifique utile inférieure à 30 kW.

 

        1. Les soutes à combustibles sont réservées à cet effet et sont séparées du reste du bâtiment et de la chaufferie par des parois et des portes répondant aux prescriptions de l’article 5.1.1.

 

        1. En cas de combustible liquide, le réservoir est entouré d’un dispositif de rétention capable de retenir la totalité du contenu du réservoir. Cette disposition ne s’applique pas aux réservoirs à double paroi équipés d’un système d’alarme visuel et sonore en cas de perte d’étanchéité d’une des parois, ou toute autre technique équivalente.

 

        1. En cas de combustible liquide, les conduites d’alimentation et de retour entre le réservoir et la chaudière sont métalliques et solidement fixées; la conduite d’alimentation est pourvue d’une vanne d’arrêt en dehors de la chaufferie, facile d’accès; la conduite de retour est pourvue d’un clapet anti-retour. Les jauges extérieures au réservoir (tube plastique…) sont interdites.

 

 

        1. En cas de combustible liquide, le brûleur est protégé par une installation d’extinction automatique couplée à un avertisseur sonore et optique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux générateurs à chambre de combustion étanche à tirage mécanique.

 

        1. En cas de combustible gazeux, la chaufferie est dotée d’un dispositif de détection de gaz avec coupure automatique de l’arrivée de gaz et avertisseur sonore et optique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont installés que des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique.

 

        1. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l’art et répondent aux conditions suivantes:
          • la température de l’air aux points de distribution ne peut excéder 80°C;
          • les gaines d’amenée d’air chaud sont construites entièrement en matériaux de classe A1.

 

      1. Evacuation des ordures

 

        1. Les gaines vide-ordures sont interdites.

 

        1. Les parois et portes des locaux d’entreposage des ordures répondent aux prescriptions de l’article 5.1.1.

 

      1. Gaines techniques

 

        1. Gaines verticales

Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée:

  • les parois des gaines présentent EI60 et les trappes ou portillons d’accès à celles-ci présentent EI130. Lorsque l’établissement occupe le dernier niveau du bâtiment, les gaines sont largement ventilées en partie supérieure; la section d’aération libre de la gaine est au moins égale à 10% de la section horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm²; des clapets motorisés à sécurité positive sont autorisés au niveau de la section d’aération si leur ouverture est commandée automatiquement en cas de détection d’incendie dans la gaine et manuellement au niveau d’évacuation;
  • un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée;
  • les parois des gaines verticales présentent EI30 et les trappes et portillons d’accès à celles-ci sont EI130; les gaines sont compartimentées à chaque limite de compartiment de l’établissement par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes:
    • être en matériau de classe A1;
    • occuper tout l’espace libre entre canalisations;
    • présenter EI30.

 

 

 

        1. Gaines horizontales

Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée:

  • les parois des gaines horizontales, les trappes et portillons d’accès à celles-ci présentent au moins la résistance au feu requise pour les parois verticales traversées;
  • un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale est placé au niveau de la traversée;
  • les parois des gaines horizontales présentent EI30; les trappes et les portillons d’accès à celles-ci sont EI130; les gaines sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes:
    • être en matériau de classe A1;
    • occuper tout l’espace libre entre canalisations;
    • présenter EI30.

 

    1. Parkings

 

      1. Par dérogation au point 2.1, un parking constitue un compartiment dont la superficie et le nombre de niveaux ne sont pas limités.

 

      1. Les parois entre le parking et le reste du bâtiment (y compris vis-à-vis des locaux sans occupation humaine éventuellement inclus dans le parking) sont EI60 et les portes dans ces parois sont EI130 FA.

 

      1. Par dérogation aux points 2.2.2 et 4.4, l’évacuation d’un parking est assurée à chaque niveau, comme suit:
        • Au moins 2 cages d’escaliers ou escaliers extérieurs conformes aux prescriptions du 4.2 (à l’exception du cas 4.2.2.2) ou 4.3 sont accessibles depuis n’importe quel point du niveau; la distance à parcourir pour parvenir à l’escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m; la largeur utile de ces escaliers est d’au moins 0,80m;
        • Au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l’une des 2 cages d’escaliers ou escaliers extérieurs si la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10%.
        • Pour les parkings où une simultanéité importante d’arrivées ou de départs de véhicules - et donc une occupation ponctuelle importante - est prévisible (exemple: parking d’une salle de concerts), la largeur des évacuations citées aux alinéas précédents sera dimensionnée de manière à pouvoir évacuer un nombre équivalent à 2 personnes par place de parking.

 

    1. Cuisines

 

      1. Les cuisines sont séparées du reste du bâtiment par des parois EI60 et des portes EI130 FA ou FAI. Les éventuels passe-plats sont équipés d’un dispositif de fermeture EI130.

 

      1. Des installations de cuisson ou similaires sont autorisées dans les parties accessibles au public si les conditions cumulatives suivantes sont respectées:
        1. L’évacuation des occupants de l’établissement est possible sans passer à proximité immédiate (2 mètres au moins) de ces installations;
        2. Un dispositif d’arrêt d’urgence de l’arrivée en énergie(s) à l’ensemble de ces installations est placé à proximité de celles-ci et est aisément accessible même en cas d’incendie au niveau des installations de cuisson. Sa destination est clairement mentionnée;
        3. Les fritures sont interdites sauf si les installations de friture sont fixes (voir aussi 6.6.5);
        4. Une couverture anti-feu d’au moins 1m² est placée à proximité de ces installations.

Les machines à café, bouilloires électriques, bains-marie électriques, fours à

micro-ondes, croque-monsieur, gaufriers et appareils similaires ne sont pas considérés comme des installations de cuisson.

 

      1. Seules les installations suivantes de cuisson ou similaires, mobiles ou non, sont autorisées sur les tables de restaurant : appareils électriques, pierres chaudes, bougies chauffe-plats.

 

      1. Les hottes sont en matériaux de classe A1; le conduit d’évacuation est isolé thermiquement vis-à-vis de toute partie combustible de la construction.

 

  1. Equipements

 

    1. Ascenseurs et monte-charges

 

      1. La machinerie peut se trouver:
        • soit dans un local des machines;
        • soit dans la gaine, à l’exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir d’huile, doit se trouver dans un local des machines.

 

      1. Les parois intérieures du local des machines sont EI60 et les portes ou trappes dans ces parois sont EI130. Ces dispositions ne sont pas d’application pour la paroi séparant le local des machines vis-à-vis de la gaine d’ascenseur/ de monte-charges, sauf si l’appareil est de type oléo-hydraulique.
      2. Une cuvette de rétention capable d’accueillir la totalité de l’huile des machines est prévue sous celles-ci. L’appareillage électrique est situé à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l’huile répandue dans la cuvette. Les canalisations électriques et hydrauliques passant du local des machines vers la gaine d’ascenseur/ de

monte-charges sont situées en dehors de la cuvette.

 

      1. Lorsqu’un ascenseur ou un monte-charges dessert plusieurs compartiments, les mesures suivantes sont d’application au sein de l’établissement:
        1. L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers qui doivent former un sas à chaque niveau, est limité par des parois intérieures EI60.
        2. Les portes d’accès entre le compartiment et le sas présentent EI130 FA ou FAI.
        3. Par dérogation au point 6.1.4.1, le sas n’est pas exigé si toutes les portes palières de l’ascenseur présentent E30.

 

 

 

    1. Installations électriques de basse tension, de force motrice, d’éclairage et de signalisation

 

      1. Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, le RGIE est d’application. L’Arrêté royal du 04 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail est d’application pour les anciennes installations électriques telle que définies à l’article 3 de ce même Arrêté.

 

      1. Les locaux accessibles au public sont éclairés. Seule l’électricité est admise comme source pour l’éclairage artificiel et la décoration lumineuse. Dans les restaurants, une bougie par table peut être admise pour autant qu’elle soit placée sur un bougeoir stable ou dans un photophore incombustible, et que sa hauteur soit inférieure à 10 cm (bougeoir compris).

 

      1. Eclairage de sécurité

 

Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité.

Celui-ci est au moins présent dans tous les espaces accessibles au public et les voies d’évacuation (y compris extérieures si nécessaire). Il permet d’atteindre un éclairement horizontal d’au moins 5 lux au niveau du sol.

Ailleurs dans l’établissement, il est installé au moins dans les cuisines et les chaufferies et suivant les principes du Code du bien-être au travail.

 

      1. Les installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont:
        • l’éclairage de sécurité;
        • les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme;
        • les installations d’évacuation des fumées;
        • les pompes à eau pour l’extinction des incendies.

 

Les canalisations électriques qui les alimentent doivent, pour leur tracé jusqu’au compartiment où se trouvent les installations, résister au feu durant une heure; cette exigence n’est pas d’application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d’énergie qui les alimente est interrompue.

Ces installations et appareils doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour les alimenter tous simultanément. Dès que l’alimentation normale fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d’une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

 

 

    1. Installations de gaz combustible

 

      1. Les précautions nécessaires sont prises pour éviter les fuites de gaz.

 

      1. Les appareils raccordés à l’installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité.

 

      1. Installations de gaz naturel distribué par canalisations.

 

 

 

        1. A défaut d’être à l’extérieur, le compteur est situé dans un espace clos non accessible au public dont les parois sont en matériaux incombustibles et ventilé vers l’extérieur en partie haute (section d’au moins 100 cm²), directement ou via un conduit étanche.
        2. Une vanne permettant la coupure de l’arrivée de gaz est située à l’extérieur du bâtiment. Son emplacement est signalé par la lettre G, en jaune.

 

        1. Les installations de gaz naturel sont conformes aux normes les plus récentes en la matière (NBN D51-003 et D51-004) ou à défaut, à celles qui prévalaient lors de leur mise en service.

 

      1. Installations au LPG

 

        1. L’emploi de gaz butane est interdit.

 

        1. La présence de récipients mobiles de LPG est interdite dans les locaux de l’établissement, sauf si ceux-ci sont situés en dehors du bâtiment accessible au public.

 

        1. La présence de récipients mobiles de LPG, vides ou pleins, est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant et là où toute fuite permettrait une stagnation du gaz dans un espace en contrebas.

 

        1. Les récipients mobiles de LPG qui ne sont pas en service et ceux présumés vides sont entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage. Si le volume total des récipients atteint ou dépasse 300 litres, le dépôt répond à la réglementation applicable en matière de permis d’environnement.

 

        1. Les réservoirs fixes de LPG répondent aux prescriptions de l’A.R. du 21.10.1968 et à la réglementation applicable en matière de permis d’environnement.

 

        1. Les installations de LPG sont conformes aux normes les plus récentes en la matière (NBN D51-006-1 à 3) ou à défaut, à celles qui prévalaient lors de leur mise en service. Les conduites d’alimentation sont métalliques.
    1. Installations de désenfumage et d’évacuation de fumées et de chaleur

 

En fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux le justifie, le Bourgmestre peut imposer une installation de désenfumage ou d’évacuation de fumées et de chaleur sur avis de la Zone de secours.

Voir aussi 4.2.1.3.

 

    1. Annonce, alerte, alarme

 

      1. Un moyen d’annonce des sinistres aux services de secours est prévu. Il est raccordé au réseau téléphonique filaire ou à tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi.

 

Ce moyen peut être un gsm à condition d'avoir une bonne couverture réseau du site et de s’assurer que l’appareil est chargé et disponible en permanence. Le numéro des services d’urgence (au minimum “112 - Pompiers et ambulances”) est affiché sur ou à proximité immédiate de l’appareil.

 

      1. En fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration le justifie, des moyens d’alerte et/ou d’alarme sont mis en place. Un système d’alarme est notamment requis lorsque l’établissement s’étend sur 2 niveaux ou plus, ou lorsqu’il a une superficie supérieure à 100 m².

 

      1. Les boutons-poussoirs d’alerte et d’alarme sont en nombre suffisant, facilement accessibles, judicieusement répartis et correctement signalés.

 

      1. Les signaux d’alerte et d’alarme sont clairs, sans ambiguïté et perçus par tous les intéressés.

 

    1. Moyens d’extinction des incendies

 

      1. Les moyens d’extinction sont obligatoires; ils sont déterminés selon l’importance et la nature du risque et sur avis de la zone de secours.

 

      1. Le matériel de lutte contre l’incendie est en bon état d’entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. L’indication de l’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie répond aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

 

      1. Les extincteurs sont suspendus à une hauteur aisée de préhension (à environ 1 mètre du sol); les lances des RIA (robinets d’incendie armés) et les hydrants muraux sont situés à une hauteur d’environ 1 mètre du sol. L’enlèvement et la prise en main de la lance des RIA est subordonné à l’ouverture complète de la vanne d’arrêt contrôlant l’arrivée d’eau au RIA.

 

      1. Dans les cuisines, une couverture anti-feu d’au moins 1 m² est placée de manière visible et aisément accessible.

 

    1. Chaque appareil fixe de friture est équipé d’une installation fixe et automatique d’extinction couplée à un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie calorifique de l’appareil. La capacité totale des bacs d’huile ou graisse des appareils mobiles de friture est limitée à 6 litres. Information du personnel et du public

 

      1. L’exploitant crée un service interne de lutte contre l’incendie adapté à l’importance et à la nature des risques, répondant aux exigences concernant les services de lutte contre l’incendie sur les lieux de travail. Ce service dispose des moyens et des formations suffisants pour accomplir ses tâches de manière complète et efficace durant toute l’exploitation de l’établissement.

 

      1. Si la configuration des lieux, la nature ou l’importance des risques l’impose, des instructions à destination du personnel sont affichées en nombre suffisant et renseignent sur la conduite à tenir en cas d’incendie.

 

      1. Un plan d’évacuation est affiché à l’entrée de l’établissement et par niveau. Cette disposition n’est pas d’application pour les établissements de plain-pied de moins de 100 m², ne disposant que d’une seule sortie et non soumis au code du bien-être au travail.

 

      1. Le nombre maximal de personnes admissibles est affiché visiblement dans l’établissement. Il est en plus mentionné dans le registre de sécurité visé à l’article 6.8.3.

 

    1. Contrôles périodiques et entretiens

 

      1. Les installations et équipements du bâtiment sont contrôlés et/ou entretenus selon les prescriptions légales en vigueur, et le cas échéant, selon les prescriptions reprises aux alinéas suivants:

 

        1. Les installations électriques de haute tension sont contrôlées annuellement par un organisme agréé par le SPF “Economie”.

 

        1. Les installations électriques de basse tension des établissements dont la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 50 personnes sont contrôlées tous les 3 ans par un organisme agréé par le SPF “Economie”.

La périodicité du contrôle est de 5 ans pour les établissements dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 49 personnes.

 

        1. L’éclairage de sécurité, y compris son autonomie minimale d’une heure, est contrôlé par l’organisme agréé lors de chaque contrôle des installations électriques de basse tension. De plus, un test de bon fonctionnement mensuel et un test d’autonomie annuel sont réalisés par une personne compétente ou un technicien qualifié.

 

        1. Les installations de gaz et les appareils qui y sont raccordés sont contrôlés tous les 5 ans par un organisme indépendant de l’installateur, agréé par Cerga. Le contrôle vise au minimum le bon fonctionnement, l’étanchéité et la sécurité des installations, ainsi que la conformité aux normes applicables le cas échéant (cfr 6.3.3.1).

 

        1. Les installations de chauffage entrant dans le domaine d’application de la réglementation régionale relative aux installations de chauffage central (AGW du 29.01.2009) sont réceptionnés et inspectés conformément à cet Arrêté.

Les installations de chauffage autres qu’électriques non soumises à la réglementation régionale relative aux installations de chauffage central (AGW du29.01.2009) sont entretenues annuellement par un technicien agréé (combustible gazeux ou liquide) ou spécialisé (combustible solide).

 

        1. Les extincteurs sont contrôlés annuellement par un technicien qualifié.

 

        1. Les RIA sont contrôlés annuellement par une personne compétente et tous les 5 ans par un technicien qualifié conformément à la norme NBN EN 671-3.

 

 

 

 

        1. Les installations de détection centralisée d’incendie et de détection de gaz sont entretenues annuellement par un technicien qualifié. Les installations d’alerte, d’alarme et les détecteurs d’incendie autonomes sont vérifiés annuellement par une personne compétente.

 

        1. Lorsqu’elles sont légalement requises, les installations de détection automatique des incendies de type surveillance généralisée sont contrôlées tous les 3 ans par un organisme accrédité conformément aux normes S21-100-1 et S21-100-2 (ou la version de ces normes qui prévalait lors de la mise en service de l’installation) ou à un équivalent européen.

 

        1. Les installations de désenfumage et d’évacuation de fumées et de chaleur sont vérifiées annuellement par un technicien qualifié. En ce qui concerne la baie de désenfumage dont question à l’article 4.2.1.3, la vérification annuelle peut être effectuée par une personne compétente.

 

        1. Le bon fonctionnement des portes résistant au feu est vérifié annuellement par une personne compétente.

 

        1. Les filtres à graisse et conduits d’extraction des hottes et des autres installations de cuisson sont entretenus autant que nécessaire et au moins une fois par an.

 

        1. Les ascenseurs sont entretenus et inspectés conformément à l’Arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.

 

      1. Des mesures doivent être immédiatement prises pour pallier les éventuels manquements relevés lors de ces contrôles et entretiens.

 

      1. Les dates et les rapports signés des contrôles et entretiens dont question au point 6.8 sont consignés dans un registre de sécurité maintenu à disposition du Bourgmestre, de son délégué et de la Zone de secours.

 

 

  1. Réaction au feu des matériaux

 

    1. A l’exception des sanitaires, les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de parois sont reprises dans le tableau ci-dessous:

 

Type d’espace

Type de paroi

Prescription

 

Locaux accessibles au public (sauf parkings) et espaces d’évacuation

Parois verticales Plafonds et faux-plafonds

Sols

C-s2,d2 B-s2,d0

Cfl-s2

 

 

Cuisines

Parois verticales Plafonds et faux-plafonds

Sols

A2-s3,d2 A2-s3,d0

Bfl-s2

 

 

Locaux techniques, parkings

Parois verticales

Plafonds et faux-plafonds Sols

A2-s3,d2 A2-s3,d0

A2fl-s2

 

    1. Les revêtements flottants et les ornements non fixes sont confectionnés en matériaux ininflammables ou ignifugés de manière à atteindre la classe C-s2,d1.

 

    1. Les velums et autres draperies horizontales sont interdits.

 

 

  1. Mesures applicables à certains établissements

 

Les établissements soumis au présent règlement, dont seul(s) le(s) niveau(x) d’évacuation est (sont) accessible(s) au public (à l’exception éventuelle des sanitaires) et dont la capacité maximale est strictement inférieure à 50 personnes ne sont pas soumis aux articles:

- 2.1;

  • 3; cependant, les parois séparant l’établissement de locaux à occupation nocturne (logements, hébergements quelconques…) et de leur(s) voie(s) d’évacuation doivent être EI60 et les portes dans ces parois doivent être EI130 FAI; cette disposition ne s’applique pas vis-à-vis du logement occupé par l’exploitant de l’établissement.
  • 4 à l’exception de l’article 4.5.2 qui est d’application; de plus, la largeur utile minimale des chemins d’évacuation et portes de sortie ne peut pas être inférieure à 70 cm.
  • 5 à l’exception des articles 5.1.2.1 et 5.1.2.8 qui sont d’application;

- 6.1;

- 6.3.3.1;

- 6.3.3.2;

- 6.4;

  • 6.5 à l’exception du 6.5.1 qui est d’application;

- 6.7;

- 7; cependant, les revêtements de plafonds, de faux-plafonds, et les éléments de décoration suspendus au-dessus des espaces accessibles au public ne peuvent pas appartenir aux classes E ou F.

 

 

  1. Dérogations

 

    1. Sans préjudice d’autres prescriptions réglementaires applicables, le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement, de préférence après consultation de la Zone de secours. Une dérogation peut être conditionnée au respect de mesures palliatives visant à garantir un niveau de sécurité équivalent.

 

La demande de dérogation est envoyée par l’exploitant ou son délégué au Bourgmestre et mentionne clairement:

  • le(s) point(s) pour le(s)quel(s) une dérogation est sollicitée;
  • les arguments justifiant la demande;
  • les mesures palliatives proposées .

 

Le Bourgmestre communique sa décision à l’exploitant et à la Zone de secours.

 

    1. Les dérogations accordées par la Bourgmestre
        • à l’ordonnance de police du 17.09.1979 relative à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes ;
        • au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ;
        • au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les dancings et autres locaux où l’on danse habituellement ;

avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent valides si:

  • la prescription du présent règlement est équivalente à celle ayant fait l’objet de la dérogation;
  • les conditions et/ou mesures palliatives éventuellement exigées lors de l’octroi de la dérogation sont respectées.

 

  1. Dispositions transitoires et finales

 

    1. Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage, conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

    1. Les établissements en cours d’exploitation lors de l’entrée en vigueur peuvent disposer d’une période transitoire pour réaliser les travaux d’adaptation nécessaires, selon le détail ci-dessous. Les périodes transitoires débutent le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Elles sont octroyées sans préjudice d’autres impositions réglementaires.

 

      1. Les établissements soumis :

- à l’ordonnance de police du 17.09.1979 relative à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les dancings et autres locaux où l’on danse habituellement ;

et dont la conformité à cette réglementation est attestée par un rapport de la zone de secours Hainaut Centre, disposent d’une période de maximum 10 ans pour se conformer au présent règlement.

Durant cette période, la conformité :

- à l’ordonnance de police du 17.09.1979 relative à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les dancings et autres locaux où l’on danse habituellement ;

doit être maintenue.

 

      1. Les établissements soumis :

- à l’ordonnance de police du 17.09.1979 relative à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ;

 

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les dancings et autres locaux où l’on danse habituellement ;

et dont la conformité à cette réglementation n’est pas attestée par un rapport de la zone de secours Hainaut Centre doivent se conformer au présent règlement dès son entrée en vigueur, sauf pour les articles listés dans le tableau de l’article 10.2.4, pour lesquels une période maximale de mise en conformité est accordée à condition que la prescription visée constitue un renforcement des dispositions figurant dans la réglementation communale antérieure.

 

      1. Les établissements non soumis :

- à l’ordonnance de police du 17.09.1979 relative à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ;

- au règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les dancings et autres locaux où l’on danse habituellement ;

doivent se conformer au présent règlement dès son entrée en vigueur, sauf pour les articles listés dans le tableau de l’article 10.2.4, pour lesquels une période maximale de mise en conformité est accordée.

 

      1.  

Articles

Période maximale de mise en conformité*

2.2.1.4

1 an

2.2.3.3

 

2.2.4

 

3

 

4.1

 

4.2

 

4.3

 

5

 

6.1

 

6.3.3.1

 

6.3.3.2

 

6.4

 

6.6.5

 

7

 

1

3 ans

2.1

 

2.2.1.2

 

2.2.2.1

 

2.2.2.2 a) uniquement si la capacité de

 

chaque niveau du compartiment est

 

inférieure ou égale à 99 personnes.

 

2.2.2.3 a)

 

2.2.2.4 a)

 

4.4.1 à condition de limiter l’occupation à

 

la capacité des voies d’évacuation

 

existantes durant la période transitoire.

 

 

* La période maximale de mise en conformité n’est applicable qu’aux prescriptions constituant un renforcement des dispositions figurant dans l’éventuelle réglementation antérieure applicable à l’établissement. Cette période peut d’autre part être réduite sur avis motivé de la zone de secours.

 

 

 

      1. Les éléments de construction qui ont été installés dans l’établissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020, sont autorisés jusqu’à leur renouvellement; à cette fin, la durée de résistance au feu exigée dans le présent règlement est convertie en heures, précédée de “Rf”.

 

      1. Les produits utilisés pour le revêtement de parois qui ont été installés dans l’établissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la classe de réaction au feu a été déterminée conformément à l’annexe 5 de l’Arrêté royal du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, sont autorisés jusqu’à leur renouvellement; à cette fin, les exigences du présent règlement sont converties suivant les tableaux V et VI de l’annexe 5/1 du même Arrêté royal.

 

      1. * L’ordonnance de police du 17.09.1979 relative à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes ;

* Le règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ;

* Le règlement communal du 28.02.1984 concernant la prévention de l’incendie dans les dancings et autres locaux où l’on danse habituellement ;

sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf dans le cas prévu à l’article 10.2.1.

 

 

 

  1. Annexes

 

Annexe 1: Formulaire de déclaration relative à l’occupation maximale d’un établissement accessible au public.

 

Annexe 2: Formulaire de demande de dérogation.

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